Foreign National v. Immediate Departure Order Appeal Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national challenged an order for immediate departure from the territory that lacked a voluntary departure period, which had been notified on November 5th at 3:15 PM. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on November 8th, which exceeded the strict, non-extendable 48-hour deadline for filing such appeals, as stipulated by the relevant provisions of the administrative justice code, which mandates that the countdown begins from the moment of notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-15 du code de justice administrative; Foreign National v. Immediate Departure Order Appeal Deadline: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on November 8th, which exceeded the strict, non-extendable 48-hour deadline for filing such appeals, as stipulated by the relevant provisions of the administrative justice code, which mandates that the countdown begins from the moment of notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article in Article 1 to reject the appeal as manifestly inadmissible due to untimeliness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. B C, ressortissant tunisien né le 4 juillet 2002, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
4. Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 novembre 2023 a été pris sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été assortie d'un délai de départ volontaire. Par ailleurs, l'arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié au requérant le 5 novembre 2023 à 15 heures 15. Ainsi, M. C disposait d'un délai de 48 heures pour présenter sa requête au greffe du tribunal administratif, soit au plus tard jusqu'au 7 novembre 2023 à 15 heures 15. La requête de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté contesté n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 8 novembre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures. Elle est par suite tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable, par application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 23 novembre 2023.
La présidente du tribunal,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière