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2305572 Généré par l'IA

Prefect v. State: Termination of Daily Penalty for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2305572
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect requested the termination of a daily penalty imposed on the State for failing to present a housing offer to an individual who had been deemed eligible for emergency housing, arguing that the individual's housing application had been cancelled in March 2023 due to non-renewal and that she remained unreachable. The court reasoned that while non-renewal alone might not excuse the State, the individual's subsequent unreachability, evidenced by unopened mail, constituted behavior obstructing the execution of the prior court order; therefore, the State was deemed discharged from its obligation as of March 10, 2023, resulting in the final liquidation of the penalty amounting to 3,440 euros for the period from April 1, 2022, to March 10, 2023.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect v. State: Termination of Daily Penalty for Failure to Provide Housing: The court reasoned that while non-renewal alone might not excuse the State, the individual's subsequent unreachability, evidenced by unopened mail, constituted behavior obstructing the execution of the prior court order; therefore, the State was deemed discharged from its obligation as of March 10, 2023, resulting in the final liquidation of the penalty amounting to 3,440 euros for the period from April 1, 2022, to March 10, 2023.

Mots-clés

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obligation étatique expulsion d'un logement état requis résiliation de bail d'habitation astreinte état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the State to pay a specific sum regarding the liquidation of the fine previously pronounced by the ordinance.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning (point 3), grants the designated magistrate the power to rule on the liquidation of the fine by order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is the basis for the initial fine pronounced in the preceding ordinance (referenced in Article 1), which the current order liquidates.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre de logement à Mme A B.

Il soutient que Mme B n'a pas renouvelé sa demande de logement qui en conséquence a été radiée le 10 mars 2023 et qu'elle reste injoignable.

Cette requête a été communiquée à Mme B le 10 juillet 2023, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les pièces jointes au dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2200243 en date du 7 février 2022 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 18 juin 2021, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 7 février 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 1er avril 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme B.

3. D'une part, l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. D'autre part, le préfet peut se trouver délié de l'obligation qui pèse sur lui en vertu d'une décision de la commission de médiation et d'un jugement lui enjoignant d'exécuter cette décision si, par son comportement, l'intéressé a fait obstacle à cette exécution.

5. Le préfet des Yvelines soutient sans être contredit que la demande de logement de Mme B a été annulée le 10 mars 2023 pour défaut de renouvellement de sa demande et que l'intéressée n'a ainsi plus de demande de logement en cours de validité en Ile-de-France. Toutefois, si la seule circonstance que Mme B n'a pas actualisé son dossier n'est pas de nature à délier l'administration de son obligation de logement, le préfet expose également que l'intéressée demeure injoignable. Ainsi, Mme B, qui n'a pas donné suite au courrier du bureau accès au logement de la préfecture des Yvelines du 27 mars 2023 l'invitant à effectuer le renouvellement de sa demande de logement locatif social jusqu'au 27 mai 2023 auprès d'un bailleur social ou commune ou via le site internet, ne met pas en mesure les bailleurs de procéder effectivement à son logement. Au demeurant le courrier par lequel la présente requête du préfet a été communiquée à Mme B, à une adresse qu'elle a déclarée, afin de lui permettre de présenter ses observations dans un délai de 15 jours, est revenu au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, Mme B, qui s'est rendue injoignable, doit être regardée comme ayant fait obstacle à l'exécution de la décision de la commission de médiation. Dès lors, et en l'absence de tout élément contraire, il y a lieu de considérer que son comportement a fait obstacle à l'exécution de cette décision à compter 10 mars 2023. Par suite, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation à cette date. L'exécution de l'ordonnance susvisée du 7 février 2022 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette ordonnance s'élève, pour la période du 1er avril 2022 au 10 mars 2023 à un montant total de 3 440 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 440 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2200243 du 7 février 2022, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Versailles, le 8 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

C. Gosselin

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.