Applicant v. Prefect (Family Reunification Review)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an emergency order compelling the prefect to examine his family reunification request for his adult son, which followed a previous administrative decision to reject the claim and a court judgment annulling that rejection, resulting in the prefect being formally seized of the matter in 2019, despite which the applicant claims no response was received, leading to a subsequent administrative silence that the applicant claims constituted an implicit rejection. The court rejected the application because the request was founded on grounds (Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice) that would require it to interfere with the execution of an administrative decision (the implicit rejection stemming from the long-standing inaction), and furthermore, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency for such an extraordinary measure concerning a request he only formally reiterated in June 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Family Reunification Review): The court rejected the application because the request was founded on grounds (Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice) that would require it to interfere with the execution of an administrative decision (the implicit rejection stemming from the long-standing inaction), and furthermore, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency for such an extraordinary measure concerning a request he only formally reiterated in June 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the applicant's main request.
The court cited this provision when rejecting the request for costs/fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. E B, représenté par Me Loukil, demande à la juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de procéder à l'examen de sa demande de regroupement familial en faveur de D B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens.
Il soutient que :
- par un courrier daté du 9 juin 2023, il a saisi le préfet des Yvelines afin qu'il examine sa demande de regroupement familial formée au bénéfice de son fils D B ; il n'a, à ce jour, reçu aucune réponse à sa demande ; ainsi, sa demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- sa demande présente un caractère d'urgence et une utilité dès lors que tout étranger est en droit de recevoir une réponse dans un délai raisonnable à sa demande de regroupement familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 novembre 2017, M. B a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de ses deux enfants, D B et A B, nés, respectivement, les 11 mars 2000 et 4 juin 2002, résidant aux Comores. Par une décision du 28 mai 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a déclaré sa demande irrecevable en tant qu'elle concernait l'enfant D B au motif que celui-ci était devenu majeur. Par un jugement du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 28 mai 2018. A la suite de ce jugement, le directeur de l'OFII a, le 17 avril 2019, saisi le préfet des Yvelines afin qu'il octroie le bénéfice du regroupement familial au profit de D B. Cette demande est toutefois demeurée sans réponse et M. B a, en conséquence, saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande d'exécution de son jugement du 9 avril 2019 afin que soit enjoint au préfet d'octroyer le bénéfice du regroupement familial au profit de D. Par un jugement du 6 juin 2023, le tribunal de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. B. Ce dernier soutient que, par un courrier du 9 juin 2023, il a demandé au préfet des Yvelines d'examiner sa demande de regroupement familial au profit de son fils D. Le préfet n'a pas répondu à ce courrier. M. B a saisi le tribunal de la requête visée ci-dessus par laquelle il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Yvelines de procéder à l'examen de sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines a été saisi, le 17 avril 2019, par le directeur de l'OFII, afin qu'il octroie le bénéficie du regroupement familial au profit de D B. M. B soutient que cette demande est demeurée sans réponse.Ce faisant, le préfet des Yvelines a implicitement rejeté cette demande. Par suite présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qui se heurte à l'exécution d'une décision administrative, est irrecevable.
5. Au surplus, M. B, qui soutient n'avoir présenté sa propre demande d'octroi du regroupement familial au profit de son fils D auprès du préfet des Yvelines que le 9 juin 2023, ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, d'une situation d'urgence impliquant qu'une injonction soit adressée à l'administration.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 12 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé
S. C
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.