Legislator Jurisprudence & Législation
2305569 Généré par l'IA

Administrative Obligation to Provide Social Housing After Applicant Removal

Numéro de cause 2305569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative authority sought to end a daily penalty imposed for failing to provide suitable social housing to an individual who had been recognized as a priority case, asserting the obligation ceased because the individual failed to renew their social housing application and was subsequently removed from the registry on February 27, 2023. The court reasoned that while subsequent non-renewal alone does not automatically release the State from its obligation, the individual's failure to renew despite prior notification, followed by the administrative removal, demonstrated either a renunciation of the benefit of the prior ruling or conduct obstructing its execution, thereby discharging the State from its obligation as of the date of removal. Consequently, the penalty was calculated only up to February 27, 2023, and ultimately moderated to a final sum of 2,000 euros payable to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Administrative Obligation to Provide Social Housing After Applicant Removal: The court reasoned that while subsequent non-renewal alone does not automatically release the State from its obligation, the individual's failure to renew despite prior notification, followed by the administrative removal, demonstrated either a renunciation of the benefit of the prior ruling or conduct obstructing its execution, thereby discharging the State from its obligation as of the date of removal. Consequently, the penalty was calculated only up to February 27, 2023, and ultimately moderated to a final sum of 2,000 euros payable to the national housing support fund.

Mots-clés

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logement social obligation étatique expulsion d'un logement demande adressée à l'autorité éloignement suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the final order regarding the definitive liquidation of the penalty (astreinte) imposed by a prior ordinance.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article was cited as the basis allowing the designated magistrate to rule by ordinance on the liquidation of the penalty and to moderate its amount in the final order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

The text discusses the conditions under which the penalty is imposed and potentially suspended, influencing the final amount ordered in Article 1er.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A.

Il soutient que M. A n'a pas renouvelé sa demande de logement social et a été radié du fichier d'enregistrement le 27 février 2023.

Cette requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2204391 du 7 septembre 2022 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 6 août 2021, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 7 septembre 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision peut délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle. La seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision soit radié du fichier des demandeurs de logement social en application des dispositions citées ci-dessus, n'a pas, par elle-même, pour effet de délier l'Etat de l'obligation qui pèse sur lui d'en assurer l'exécution. Il n'en va ainsi que si la radiation résulte de l'exécution même de la décision de la commission de médiation ou si les faits ayant motivé cette radiation révèlent, de la part de l'intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet.

5. Il résulte de l'instruction que M. A n'a pas renouvelé sa demande de logement social et a été radié du fichier d'enregistrement le 27 février 2023. M. A ne pouvait ignorer la nécessité de procéder au renouvellement de sa demande de logement social dès lors que la décision de la commission de médiation du 6 août 2021 mentionnait cette obligation. En outre, un courrier en recommandé lui accordant un délai de deux mois pour effectuer le renouvellement lui a été notifié le 27 mars 2023 ainsi qu'en atteste l'avis de réception postal de ce courrier produit par le préfet des Yvelines. M. A n'a pas donné suite à ce courrier. Dans ces conditions, sa radiation doit être regardée comme révélant, de sa part, une renonciation au bénéfice de la décision du 6 août 2021 ou, à tout le moins, un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet. L'administration se trouvait ainsi déliée, à la date du 27 février 2023, de l'obligation d'exécution de l'injonction prononcée par l'ordonnance du 7 septembre 2022. L'exécution de cette ordonnance étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 1er novembre 2022 au 27 février 2023, à 3 540 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 2 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2204391 du 7 septembre 2022, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Versailles, le 17 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

R. Féral

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.