Jurisdictional Challenge: AEEH Allowance Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental commission's decision rejecting their application for the handicapped child's education allowance (AEEH) and its supplement. The administrative tribunal ruled that jurisdiction for appeals concerning decisions on the AEEH, which is an allowance specified in the Social Security Code and falls under the purview of the commission regarding disability assessment, belongs to the judicial court, not the administrative court, citing relevant provisions of the Social Action and Families Code, and therefore dismissed the application due to manifest lack of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale; Jurisdictional Challenge: AEEH Allowance Appeal: The administrative tribunal ruled that jurisdiction for appeals concerning decisions on the AEEH, which is an allowance specified in the Social Security Code and falls under the purview of the commission regarding disability assessment, belongs to the judicial court, not the administrative court, citing relevant provisions of the Social Action and Families Code, and therefore dismissed the application due to manifest lack of jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claim based on lack of jurisdiction.
Cited as the basis for rejecting the request because it manifestly falls outside the competence of the administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, Mme D A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du département des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : (/ / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () "
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'octroi d'une aide humaine aux élèves handicapés et à l'AEEH et son complément, allocation visée à l'article L 541-1 du code de la sécurité sociale, prises en commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.
4. La requête présentée par Mme A C, qui est relative à une décision portant rejet de sa demande tendant au bénéfice de l'AEEH, ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, la requête de Mme A C doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C.
Fait à Nice, le 14 novembre 2023.
La présidente du tribunal,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,