Refusal of Residence Permit Suspension Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge rejected an urgent application seeking the provisional suspension of an implicit decision by the prefect to refuse a residence permit under Article L. 425-9, along with ancillary requests for injunctions and provisional legal aid. The court reasoned that the applicant failed to demonstrate the necessary urgency, as required by Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, because, outside of cases involving renewal or withdrawal of a permit, the applicant must justify specific circumstances requiring immediate provisional relief pending a decision on the merits, which the applicant's general claims regarding the prefecture's failure to analyze the request and consult medical personnel did not establish.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Suspension Due to Lack of Urgency: 425-9, along with ancillary requests for injunctions and provisional legal aid. The court reasoned that the applicant failed to demonstrate the necessary urgency, as required by Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, because, outside of cases involving renewal or withdrawal of a permit, the applicant must justify specific circumstances requiring immediate provisional relief pending a decision on the merits, which the applicant's general claims regarding the prefecture's failure to analyze the request and consult medical personnel did not establish.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the summary request because the urgency condition was not met.
Cited as the basis for rejecting claims for injunctions, linked consequentially to the main rejection.
Used to rule against granting provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Meaude, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, Me Meaude, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet refuse d'analyser sa demande de titre de séjour et les médecins de l'OFII n'ont pas été saisis pour se positionner sur sa situation médicale ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
* elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors le préfet n'a pas saisi les médecins de l'OFII ;
* le préfet n'a pas examiné sa situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
* des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifient qu'il puisse se maintenir sur le territoire français.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 octobre 2023 sous le n° 2305568 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Hors les cas de refus de renouvellement et de retrait d'un titre de séjour, dans lesquels la condition d'urgence est en principe regardée comme satisfaite, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, M. B se borne à indiquer qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les médecins de l'OFII n'ont pas été saisis pour se positionner sur sa situation médicale, le préfet refusant d'analyser sa demande. Ce faisant, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l'espèce, par application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 24 octobre 2023.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305569