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2305568 Généré par l'IA

Inadmissibility of Annulment Claim Due to Incomplete Residence Permit Application

Numéro de cause 2305568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request to annul an administrative decision implicitly refusing a residence permit, along with ancillary requests for review and costs, was dismissed as manifestly inadmissible because the initial application submitted to the prefecture was incomplete, notably lacking an identity photograph, meaning the required administrative prerequisite for the claim of an implicit rejection under relevant regulations was not met. The court reasoned that because the initial dossier was incomplete and the prefect was therefore not obligated to issue a receipt or make a decision on the substance, no legally recognizable implicit refusal decision existed against which the petitioner could seek judicial annulment.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Inadmissibility of Annulment Claim Due to Incomplete Residence Permit Application: The court reasoned that because the initial dossier was incomplete and the prefect was therefore not obligated to issue a receipt or make a decision on the substance, no legally recognizable implicit refusal decision existed against which the petitioner could seek judicial annulment.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation contrôle juridictionnel décision motivée

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
article R. 431-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B a adressé au préfet de la Gironde et réceptionné le 30 janvier 2023, était incomplet et ne comportait, en particulier, aucune photographie d'identité en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the core dispositive order dismissing the appeal.
4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision was used to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the core dispositive order dismissing the appeal.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 9 octobre 2023 et 23 mai 2024, M. A B, représenté par Me Meaude, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'État accordée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'absence de communication des motifs de refus de la décision implicite entache celle-ci d'une insuffisance de motivation ;

- cette décision est entachée d'un vice de procédure eu égard à l'absence de saisine du collège des médecins de l'OFII ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité (). La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier et n'est, au demeurant, pas contesté que le dossier que M. B a adressé au préfet de la Gironde et réceptionné le 30 janvier 2023, était incomplet et ne comportait, en particulier, aucune photographie d'identité en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort également de ces pièces que le préfet ne lui a pas délivré le récépissé autorisant sa présence sur le territoire et attestant qu'il était admis à souscrire une demande de titre de séjour mais a, au contraire, refusé d'enregistrer sa demande en l'état ainsi que lui en faisaient obligation les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 431-10. Dans ces conditions, à supposer même que le préfet n'ait pas informé M. B de l'incomplétude de son dossier et de son refus de l'enregistrer en l'état dans un délai de quatre mois à compter de la réception de sa demande, cette circonstance n'aurait pas eu pour conséquence de faire naitre une décision implicite de rejet à l'expiration du délai prévu par les dispositions de l'article R. 432-2 du même code.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B sont dirigées contre une décision de refus de titre inexistante et sont, en conséquence, manifestement irrecevables.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 19 septembre 2024.

Le président de la 1ère chambre

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,