Mootness of Driving License Exchange Annulment Due to Revocation of Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision that refused to exchange their Swiss category A driving license for a French one, but the court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the matter because the contested decision had been officially revoked and the administrative file concerning the exchange request had been reopened by the authority, rendering the initial application moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Driving License Exchange Annulment Due to Revocation of Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the request because the challenged decision was abrogated.
This article provides the basis for the President's power to issue an order stating that there is no longer a need to rule on a request (point 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. A B, représenté par Me Guerinot, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 3 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder l'échange de son permis de conduire catégorie A suisse contre un permis contre un permis de catégorie A français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Il informe que la décision du 3 avril 2023 a été abrogée et que l'instruction du dossier de M. B est rouverte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que la décision du 3 avril 2023 a été abrogée et que l'instruction du dossier de M. B est rouverte. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Grenoble, le 3 juillet 2024.
Le président,
J.P. Wyss
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.