Implicit Withdrawal of Work Authorization Annulment Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, managing a company, sought annulment of a decision refusing a work authorization for an employee to work as a cook, but after being formally invited to confirm the continuation of the proceedings following the filing of the petition and the opposing party's response, the applicant failed to provide the required explicit confirmation within the one-month deadline. Consequently, the court granted the order based on the relevant administrative justice code provision, deeming that the applicant had implicitly withdrawn their entire claim due to the lack of confirmation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Withdrawal of Work Authorization Annulment Petition: Consequently, the court granted the order based on the relevant administrative justice code provision, deeming that the applicant had implicitly withdrawn their entire claim due to the lack of confirmation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article disposes of the case by giving note of the withdrawal of the application, which is the final order.
This article provides the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their conclusions following a failure to confirm them.
This article grants the President the authority to rule by ordinance, specifically to give note of withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023 et complétée le 16 octobre 2023, M. A B, gérant de la société Tavla, demande au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2021 refusant de lui délivrer l'autorisation de travail concernant M. C D pour occuper un emploi de cuisinier à compter du 13 octobre 2023.
Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 16 juin 2025, M. B a été invité via l'application Télérecours citoyens par laquelle il a présenté sa requête à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; ( ) ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par courrier du 16 juin 2025, M. B, gérant de la société Tavla, a été invité, via l'application télérecours citoyens, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 20 août 2025.
La présidente de la 6ème chambre
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 20 août 2025.
La greffière,
C. Arce