Legislator Jurisprudence & Législation
2305567 Généré par l'IA

Judicial Review of Implicit Refusal of Residence Permit Dismissed for Insufficient Substantiation of Ties and Lack of Timely Request for Motivation

Numéro de cause 2305567
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the implicit refusal by the prefect to issue a residence permit, arguing the refusal violated a specific statute and constituted a manifest error in appreciation of his personal and family ties in France, while also claiming the implicit decision was unlawful due to a lack of motivation. The court dismissed the application under procedural rules because the evidence provided—a language diploma, a school certificate, and a parent's residency card—insufficiently substantiated the claimed continuity of stay or the intensity of personal and family ties, rendering the substantive grounds unsubstantiated; furthermore, the claim regarding the lack of motivation for the implicit rejection was deemed manifestly unfounded as the applicant failed to demonstrate he requested the reasons within the statutory time frame, leading to the rejection of all related claims for annulment, injunction, and costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Implicit Refusal of Residence Permit Dismissed for Insufficient Substantiation of Ties and Lack of Timely Request for Motivation: The court dismissed the application under procedural rules because the evidence provided—a language diploma, a school certificate, and a parent's residency card—insufficiently substantiated the claimed continuity of stay or the intensity of personal and family ties, rendering the substantive grounds unsubstantiated; furthermore, the claim regarding the lack of motivation for the implicit rejection was deemed manifestly unfounded as the applicant failed to demonstrate he requested the reasons within the statutory time frame, leading to the rejection of all related claims for annulment, injunction, and costs.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorisations de séjour séjour illégal motifs légaux annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core order rejecting the appellant's application is stated here, though it is an order rather than a provision.

Article 2

This article orders the notification of the decision.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was the main ground for rejecting the request due to manifestly unfounded arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. A B, représenté par

Me Cabaret, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

3. En l'espèce, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. A l'appui de sa requête, le requérant fait valoir que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article

L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. A cet effet, M. B se prévaut de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français où se trouve le centre de ses intérêts personnels et familiaux.

Toutefois, en se bornant à produire un diplôme d'études en langue française obtenu le

21 juin 2022, un certificat de scolarité en lycée professionnel pour l'année scolaire 2022 / 2023, ainsi que la carte de résident d'un ressortissant angolais présenté comme étant son père et délivrée par les autorités portugaises, le requérant ne justifie ni de la continuité de son séjour en France, ni de l'existence de liens familiaux et personnels d'une particulière intensité entretenus sur le territoire français. M. B ne peut dès lors être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à leur soutien. Le requérant invoque par ailleurs l'absence de motivation de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Or, il résulte des termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration précité qu'une telle décision implicite n'est pas illégale du seul fait de son absence de motivation.

Dès lors que M. B se borne à soutenir que l'autorité administrative n'a pas motivé sa position, sans établir ni même alléguer avoir solliciter la communication des motifs de la décision implicite de rejet contestée dans le délai de recours contentieux, le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation de cette décision n'est manifestement pas fondé.

La requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui doit être regardé comme ayant commencé à courir au plus tard à compter de sa date d'enregistrement, d'aucune production explicitant ou comportant d'autres moyens. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B en application des dispositions du 7° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Cabaret et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 27 février 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière