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2305567 Généré par l'IA

Tax Authority Grants Tax Relief; Court Awards Legal Costs

Numéro de cause 2305567
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought partial cancellation of property tax assessments for 2021 and 2022 and an award of legal costs, but after the relevant tax authority granted the requested tax relief (degrèvement) for both years, the court found the claims for cancellation moot and, pursuant to procedural rules allowing for ruling on cost claims alone, ordered the State to pay the applicant €1,400 for legal expenses under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Authority Grants Tax Relief; Court Awards Legal Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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autorité fiscale taxations fiscales déduction fiscale impôt foncier frais administratifs remboursement de l'impôt anticipé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no longer cause to rule on the company's claims for tax discharge.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The factual basis used by the President to rule by order (specifically points 3 and 5, concerning the finding that there is no longer reason to rule and dealing with cost claims).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, la société par actions simplifiées KP1, représentée par la SELARL DBGL, agissant par Me Boulet, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 pour son établissement situé au 9003 Avenue Marcellin Berthelot à Grigny (69250) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, la direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de décharge compte tenu du dégrèvement à hauteur de 24 920 euros pour 2021 et de 25 068 euros pour 2022 prononcé le 10 juillet 2024 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2024, la SAS KP1, représentée par la SELARL DBGL, conclut au non-lieu à statuer s'agissant de ses conclusions aux fins de décharge mais déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par une décision du 10 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône a accordé à la SAS KP1 le dégrèvement de l'imposition en litige. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin de décharge sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 400 euros à verser à la SAS KP1 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par la SAS KP1.

Article 2 : L'Etat versera à la SAS KP1 une somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS KP1 et au directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Fait à Lyon, le 20 septembre 2024.

Le président de la 6ème chambre,

Juan Segado

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier

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