Driver's License Suspension Challenge Due to Extreme Speeding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the summary suspension of a prefectural order that suspended their driver's license for six months due to a traffic violation involving speeding by more than 40 km/h (specifically, traveling 182 km/h in a 90 km/h zone), arguing the license was essential for their professional activity. The Administrative Judge rejected the request for summary relief because the gravity of the speeding offense, which strongly implicates road safety interests, precluded finding the necessary urgency required under the Code of Administrative Justice for suspending the administrative decision prior to a ruling on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Challenge Due to Extreme Speeding: The Administrative Judge rejected the request for summary relief because the gravity of the speeding offense, which strongly implicates road safety interests, precluded finding the necessary urgency required under the Code of Administrative Justice for suspending the administrative decision prior to a ruling on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
This article defines the conditions for granting a stay of execution (urgency and serious doubt about legality), which were assessed in the reasoning.
This article relates to the requirement to justify the urgency of the request, a condition that was ultimately found not to be met.
Texte complet
Vu :
- la requête n° 2305562, enregistrée le 10 mai 2023, aux fins d'annulation de l'arrêté contesté ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 novembre 2022, le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a suspendu pour une durée de 6 mois la validité du permis de conduire détenu par M. A, au motif que l'intéressé a commis une infraction au code de la route consistant en un dépassement de la vitesse autorisée de plus de 40 km/h. M. A demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision préfectorale.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. En l'espèce, pour caractériser l'urgence qui s'attache, selon lui, à la suspension provisoire de l'exécution de la décision préfectorale litigieuse suspendant la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, M. A soutient que la détention du permis est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle. Si son contrat de travail précise que son contrat de travail de conduire pourrait être suspendu pour la durée de la durée de la suspension de son permis de conduire au cas où une telle mesure serait prise à son encontre, il ressort des termes mêmes de l'arrêté préfectoral litigieux que le requérant a fait l'objet, le 27 mars 2023 à 17 heures 05, sur le territoire de la commune de Saint-Germain-en-Laye, d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, à la suite d'un contrôle routier ayant établi un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse autorisée, en l'espèce, une vitesse retenue de 182 km/h pour une vitesse maximale autorisée de 90 km/h. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route constatée et quelles que soient les explications à sa conduite exposées par le requérant, et quand bien même il ne serait pas familier d'infractions importantes ou régulières au code de la route, les exigences de la protection de la sécurité routière, dont il appartient au juge des référés de tenir compte ainsi qu'il a été dit au point 3, font obstacle à ce que puisse être regardée comme remplie la condition d'urgence au sens des articles L. 521-1 et R. 522-1 précités du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués par le requérant sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 16 mai 2023.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.