Presumed Withdrawal of Petition for Annulment of Benefit Debt Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a family allowance fund's decision to deny a reduction of their earned income benefit debt, but the court noted that the file suggested the petitioner may no longer have an interest in pursuing the claim, prompting an invitation via registered mail on April 15, 2025, requiring explicit confirmation to maintain the petition within one month, as per administrative justice code provisions regarding presumed withdrawal. Because the notification was returned as "advised and unclaimed" and the petitioner failed to confirm the maintenance of their conclusions within the stipulated period, the court ruled that the petitioner is deemed to have withdrawn the request and formally acknowledged this withdrawal by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Presumed Withdrawal of Petition for Annulment of Benefit Debt Denial: Because the notification was returned as "advised and unclaimed" and the petitioner failed to confirm the maintenance of their conclusions within the stipulated period, the court ruled that the petitioner is deemed to have withdrawn the request and formally acknowledged this withdrawal by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders giving notice of the withdrawal of the appeal.
This provision authorizes the President to give notice of withdrawal by order, which is the nature of the decision.
This provision was cited in the reasoning to justify the invitation sent to the appellant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité, d'un montant initial de 502,86 euros.
Par un courrier du 15 avril 2025, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1' donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que celui-ci conserve pour la requérante. Par un courrier du 15 avril 2025, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier, revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 9 mai 2025, l'informait qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faut de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, Mme B n'a pas procédé au maintien de la requête dans le délai imparti. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de la présente. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 7 juillet 2025
La présidente du tribunal,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir de l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,