No Need to Rule on Annulment of Departure Order Due to Detention Completion and Petitioner's Absence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative order compelling his departure from the territory, refusing a voluntary departure period, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban. The court determined that since the administrative detention which was the subject of the challenge had ended following a judicial decision, and the petitioner failed to inform the court of his current whereabouts or appoint legal counsel, the court was unable to proceed with the case, resulting in an order declaring that there was no need to rule on the merits of the request at this time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; No Need to Rule on Annulment of Departure Order Due to Detention Completion and Petitioner's Absence: The court determined that since the administrative detention which was the subject of the challenge had ended following a judicial decision, and the petitioner failed to inform the court of his current whereabouts or appoint legal counsel, the court was unable to proceed with the case, resulting in an order declaring that there was no need to rule on the merits of the request at this time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.
The dispositive orders that there is no need to rule on the request in the current state of affairs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. A se disant Aimen Bensaha demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 18 juin 2023 par lequel le préfet de l'Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 21 juin 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A se disant Aimen Bensaha. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A se disant Aimen Bensaha.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A se disant Aimen Bensaha.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 24 juillet 2023.
Le président de la 4ème Chambre,
Signé,
Olivier LEMAIRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2305566