Legislator Jurisprudence & Législation
2305565 Généré par l'IA

Administrative Appeal Improperly Framed as Hierarchical Appeal: Summary Rejection

Numéro de cause 2305565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual filed an administrative appeal with the court against a decision authorizing their dismissal for unsuitability, but the submitted document was styled as a hierarchical appeal addressed directly to the Minister of Labour seeking reconsideration of the authorization, rather than a request for annulment of the administrative decision as required by the Code of Administrative Justice. The court reasoned that because the filing lacked the necessary specific conclusions to annul an administrative act and was therefore manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice, the application must be summarily rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Appeal Improperly Framed as Hierarchical Appeal: Summary Rejection: The court reasoned that because the filing lacked the necessary specific conclusions to annul an administrative act and was therefore manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice, the application must be summarily rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif demande de réexamen administratif demande adressée à l'autorité qualité pour recourir griefs de procédure recours du personnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the appeal as manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. A B adresse au tribunal un recours hiérarchique au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion contre la décision du 9 août 2023 par laquelle l'inspecteur du travail de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Gironde a autorisé son licenciement pour inaptitude.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. La requête de M. B, qui est adressée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, demande le réexamen par cette autorité administrative de la décision du 9 août 2023 qui a autorisé son licenciement pour inaptitude. Cette requête ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Bordeaux, le 11 octobre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

D. FERRARI

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,