OFII Repatriation Costs Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the French Office for Immigration and Integration (OFII) imposing special and flat-rate repatriation costs, totaling €65,472. The court ruled that under the administrative justice code, disputes regarding the special contribution established by the labor code must be brought before the administrative tribunal in the jurisdiction where the offense was established. Since the offense leading to the OFII decision was noted by police services in the Val d'Oise department, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, the case was ordered to be transferred to that competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 8253-1 du code du travail, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-16 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; OFII Repatriation Costs Jurisdiction Transfer: The court ruled that under the administrative justice code, disputes regarding the special contribution established by the labor code must be brought before the administrative tribunal in the jurisdiction where the offense was established. Since the offense leading to the OFII decision was noted by police services in the Val d'Oise department, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, the case was ordered to be transferred to that competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the Tribunal to transfer the case file to the competent administrative court.
This article is cited alongside R. 351-3 to justify the transfer based on territorial competence.
This article, cited in the petitioner's request (point 2°), is not mentioned in the final dispositive orders, so it is excluded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2023, la Société Ma Emballage, représentée par Me Zanatta, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail d'un montant de 59 100 euros et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 6 372 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué à Mme B A, première vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estimé compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-16 du code de justice administrative : " Les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par les articles L. 8253-1 et L. 8253-7 du code du travail sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () / Versailles : Essonne, Yvelines ".
3. En l'espèce, l'infraction ayant donné lieu à la décision de l'OFII a été constatée par les services de police dans le Val d'Oise. Ainsi, le recours introduit par la société Ma Emballage relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 221-3 et R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la société Ma Emballage au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Ma Emballage est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ma Emballage et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 19 juillet 2023.
La première vice-présidente,
Signé
I. A