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2305564 Généré par l'IA

Withdrawal of Damages Claim Against Hospital and Insurer

Numéro de cause 2305564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Four individuals initially sought damages from a public hospital entity and an insurance company related to a deceased person, requesting specific monetary sums and costs under administrative law, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of their request; the court, referencing the rule allowing presidents of judicial divisions to rule on requests that only concern acknowledging withdrawals or costs, formally acknowledged the withdrawal, thereby rendering an intervening social security fund's related claims moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Damages Claim Against Hospital and Insurer: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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compagnies d'assurance suppression de la prestation d'assurance caisse de compensation responsabilité hospitalière condamnation à payer une somme frais médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the claim by the applicants.

Article 2

Used to rule that no decision is necessary regarding the intervention due to the withdrawal of the main claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue an order acknowledging withdrawals and ruling on requests concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 15 juin 2023, Mme C I, Mme H I, Mme G E et Mme D J, représentées par Me Korchia, demandent au tribunal :

1°) de condamner solidairement l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) et la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), aujourd'hui société Relyens Mutual Insurance, à verser à Mme C I et Mme H I, en leur qualité d'ayant droits de M. A I une somme de 3 600 euros, à verser à Mme H I une somme de 24 514,20 euros, à Mme G E une somme de 13 500 euros, à Mme D J une somme de 7 200 euros, à Mme C I une somme de 18 000 euros, et une somme de 9 000 euros à Mme C I en sa qualité de représentante légale de Mme F B ;

2°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 10 aout 2023, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes, représentée par Me Martha, conclut à ce que le tribunal fixe sa créance définitive à hauteur de 3 262,50 euros et à la mise à la charge de l'AP-HM d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que des entiers dépens.

Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2023, Mme C I, Mme H I, Mme G E et Mme D J déclarent se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement de Mme I et autres est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. L'instance prenant fin à la suite du désistement de Mme I et autres dont il est donné acte par le présent jugement, l'intervention de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes est devenue sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme I et autres.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C I, à Mme H I, à Mme G E, à Mme D J, à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, à la société Relyens Mutual Insurance et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes.

Fait à Marseille le 5 janvier 2024.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

F. SIMON

La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en cheffe,

La greffière,