Transfer of Jurisdiction in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an administrative order from the Prefect of the Yvelines compelling him to leave French territory immediately, setting an expulsion destination, and imposing a twelve-month re-entry ban. The court reasoned, based on the administrative justice code, that jurisdiction for litigation concerning individual administrative police decisions lies with the administrative tribunal of the person's residence at the time of the decision, and since the petitioner resided in Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) when the contested order was issued, the case must be transferred from the Tribunal Administratif de Paris to the competent Tribunal Administratif de Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Transfer of Jurisdiction in Expulsion Order Challenge: The court reasoned, based on the administrative justice code, that jurisdiction for litigation concerning individual administrative police decisions lies with the administrative tribunal of the person's residence at the time of the decision, and since the petitioner resided in Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) when the contested order was issued, the case must be transferred from the Tribunal Administratif de Paris to the competent Tribunal Administratif de Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.
The judge delegated authority based on this article to transmit the case to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars et 23 mai 2023, M. A B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros hors taxes à Me Pafundi son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif à M. C, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes, enfin, de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / (). ".
2. Il ressort du procès-verbal de son audition le 13 mars 2023 par les services de police, que M. B résidait, à la date de l'arrêté attaqué, à Saint-Denis, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de renvoyer le jugement de la requête à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 20 juin 2023.
Le magistrat délégué,
H. C
N° N° de l'affaire/8