Legislator Jurisprudence & Législation
2305562 Généré par l'IA

Refusal of Interim Residence Permit to Irregular Migrant Spouse of French National

Numéro de cause 2305562
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant, who entered the territory irregularly, sought the suspension of a prefectural decision denying him a first residence permit as the spouse of a French national and father of a French child, citing an urgent job offer and the inability to support his family without a residence document. The court rejected the request for summary relief, finding that the applicant, in this initial application for a residence permit, failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate urgency justifying intervention by the judge of interim measures before the substantive ruling on the legality of the refusal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Interim Residence Permit to Irregular Migrant Spouse of French National: The court rejected the request for summary relief, finding that the applicant, in this initial application for a residence permit, failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate urgency justifying intervention by the judge of interim measures before the substantive ruling on the legality of the refusal.

Mots-clés

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autorisations de séjour enfant de migrant conjoint référé demande d'asile tardive séjour illégal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because the condition of urgency was manifestly not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected request for costs, and its application was implicitly denied along with the main claims by rejecting the entire request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Hmad, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 mars 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui remettre un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour une prise de fonctions le 27 novembre 2023, est père d'enfant français et se heurte à l'absence de document de séjour pour faire face aux charges du foyer ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :

- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- elle viole l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 11 avril 2023 sous le numéro 2301745 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est né en 1999, de nationalité tunisienne. Le 19 novembre 2022, il a épousé une personne de nationalité française. Le couple a un enfant né le 2 août 2023. Le 10 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par une décision du 28 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés du tribunal de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. La décision en litige rejette implicitement la demande de l'intéressé tendant à obtenir la délivrance d'un premier titre de séjour. A ce titre, il lui appartient d'établir l'urgence inhérente à la situation.

5. A l'appui de sa demande, le requérant fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour une prise de fonctions le 27 novembre 2023, qu'il est désormais père d'un enfant français et se heurte à l'absence de document de séjour qui l'empêche de faire face aux charges du foyer. Toutefois, alors qu'il est entré irrégulièrement en France, il ne justifie pas connaître une situation telle qu'elle impliquerait l'intervention du juge des référés à bref délai et qu'il ne peut attendre l'intervention du juge du fond pour statuer sur sa demande d'annulation. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'étant manifestement pas remplie, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nice, le 28 novembre 2023.

Le juge des référés,

Signé

T. BONHOMME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,