Petitioners' Appeal Rejected for Failure to File Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of a decision refusing to assign their son to a specific high school, but their application was deemed manifestly inadmissible because, despite being formally requested to regularize the filing, they failed to submit the contested administrative decision or justify its absence within the prescribed fifteen-day period, leading the court to reject the request under the relevant provisions for manifest inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A et autre est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioners' Appeal Rejected for Failure to File Contested Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the final outcome of the case (rejection of the request).
This provision is the legal basis used by the President to reject the request due to manifest inadmissibility that was not regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme B A et M. D C demandent au tribunal d'annuler la décision refusant d'affecter leur fils au lycée René Descartes à Saint-Genis-Laval.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. / (). ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par le greffe du tribunal le 24 août 2023 par l'intermédiaire de l'application " Télérecours " et dont ils sont réputés avoir reçu notification à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, conformément aux dispositions à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A et autre n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit la décision attaquée, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de la produire. Ainsi, la requête de Mme A et autre, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A et autre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, représentante unique des requérants.
Fait à Lyon, le 21 novembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,