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2305561 Généré par l'IA

Housing Relocation Urgency Stay Denial

Numéro de cause 2305561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order to suspend the execution of a decision from a regional mediation commission that rejected the priority and urgency status of their housing relocation request, citing health issues rendering their current dwelling uninhabitable. The court dismissed the request summarily, reasoning that the applicant failed to present any argument demonstrating the requisite urgency under administrative justice code provisions, and furthermore, the sole legal argument presented was manifestly insufficient to raise a serious doubt regarding the legality of the commission's decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Housing Relocation Urgency Stay Denial: The court dismissed the request summarily, reasoning that the applicant failed to present any argument demonstrating the requisite urgency under administrative justice code provisions, and furthermore, the sole legal argument presented was manifestly insufficient to raise a serious doubt regarding the legality of the commission's decision.

Mots-clés

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urgence avérée positions administratives décision motivée expulsion d'un logement suspension du permis de construire annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order explicitly rejects the request, which is the final disposition.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the request without instruction or hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme B A demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 24 février 2022 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement.

Elle soutient que, compte tenu de son état de santé, il lui est devenu impossible d'occuper son logement actuel.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme A ne développe aucune argumentation relative à l'urgence, en méconnaissance des dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 522-1 du code de justice administrative.

3. En outre et en tout état de cause, en l'état de l'instruction, il est manifeste que le seul moyen invoqué par Mme A n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 4 septembre 2023.

Le juge des référés,

Signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2305561