Mayor's Evacuation Order Challenge Deemed Withdrawn After Procedural Defaults
Synthèse Legislator
Généré par l'IAMultiple applicants challenged a mayor's order issued May 3, 2023, which commanded the evacuation and liberation of premises within a specific office building, seeking both suspension and annulment. The court first denied the applicants' request for suspension on May 16, 2023, concluding there was no serious doubt regarding the legality of the order. This denial triggered the provisions of Article R. 612-5-2 of the Code of Administrative Justice, requiring the applicants to confirm the maintenance of their underlying annulment request within one month or be deemed to have withdrawn the case. Because the applicants failed both to appeal the denial of the suspension and to confirm the maintenance of their annulment request within the mandatory one-month period following the notification of the suspension ruling, the Tribunal formally recognized their deemed constructive withdrawal (désistement) of the entire action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Mayor's Evacuation Order Challenge Deemed Withdrawn After Procedural Defaults: The court first denied the applicants' request for suspension on May 16, 2023, concluding there was no serious doubt regarding the legality of the order. This denial triggered the provisions of Article R. 612-5-2 of the Code of Administrative Justice, requiring the applicants to confirm the maintenance of their underlying annulment request within one month or be deemed to have withdrawn the case. Because the applicants failed both to appeal the denial of the suspension and to confirm the maintenance of their annulment request within the mandatory one-month period following the notification of the suspension ruling, the Tribunal formally recognized their deemed constructive withdrawal (désistement) of the entire action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives legal effect to the deemed withdrawal of the claim by giving formal notice of the withdrawal.
The court used this article to conclude that the claimants were deemed to have withdrawn their claim due to failure to confirm its maintenance after the rejection of the summary proceeding.
This article authorizes the president of the chamber to issue an order acknowledging the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. B J, Mme X, M. R E, M. U, M. D G, M. M C, M. I A, M. I E, M. W, M. V, M. H E, M. N E, Mme K T, Mme Y E, M. L Q, Mme F S et Mme P O, représentés par Me Robatel, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le maire de Villetaneuse a " fait commandement de quitter et de libérer de toutes personnes tous les locaux de l'immeuble de bureaux sis à Villetaneuse, 7 rue Raymond Brosse " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros pour chacun d'eux, à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ().".
2. Par une ordonnance n° 2305564 du 16 mai 2023, le juge des référés a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué du 3 mai 2023, présentée par les requérants sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Le courrier de notification de cette ordonnance a été ouvert par le conseil des requérants, le 16 mai 2023, sur l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, comme cela ressort des mentions portées sur ladite application. Ledit courrier et l'ordonnance de référé doivent, dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du même code, être regardés comme ayant été notifiés à cette date. Ce courrier informait les intéressés qu'en application de l'article R. 612-5-2 dudit code, sauf pourvoi en cassation contre l'ordonnance précitée, ils seraient réputés s'être désistés de la présente requête, à défaut d'avoir confirmé le maintien de cette requête dans le délai d'un mois courant à compter du 16 mai 2023. Dans ces conditions, en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés et à défaut d'avoir confirmé le maintien de leur requête dans ce délai, les requérants sont, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612- 5-2 du code de justice administrative, réputés s'être désistés de leur requête, en toute ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. J et autres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B J, Mme X, M. R E, M. U, M. D G, M. M C, M. I A, M. I E, M. W, M. V, M. H E, M. N E, Mme K T, Mme Y E, M. L Q, Mme F S et Mme P O et à la commune de Villetaneuse.
Fait à Montreuil, le 30 juin 2023.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision