Challenge to Examination Board Deliberation Dismissed for Lack of Judicial Review Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the deliberation of an examination board that deemed him not admissible for a professional exam, asserting that his oral exam score was unjustifiably low given his performance, specifically mentioning adherence to time limits and correct answers to most professional questions. The administrative tribunal dismissed the request through an order, reasoning that the administrative judge lacks jurisdiction to review the assessment made by an examination jury regarding a candidate's performance, as scores and evaluations can only be challenged if based on considerations other than the merit of the test itself, rendering the core argument inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Challenge to Examination Board Deliberation Dismissed for Lack of Judicial Review Jurisdiction: The administrative tribunal dismissed the request through an order, reasoning that the administrative judge lacks jurisdiction to review the assessment made by an examination jury regarding a candidate's performance, as scores and evaluations can only be challenged if based on considerations other than the merit of the test itself, rendering the core argument inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which is the core dispositive action.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request because the argument raised was deemed inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération du jury d'admission de l'examen professionnel de technicien principal de 2ème classe, session 2023, qui ne l'a pas déclaré admissible.
Il soutient que la note qui lui a été attribuée par le jury à l'épreuve orale est très en deçà de sa prestation, dès lors qu'il a respecté le temps imparti de 5 minutes pour sa présentation, et que lors de la partie de 15 minutes portant sur les questions professionnelles, il a répondu correctement à toutes les questions sauf une portant sur les équipements de sécurités collectifs '
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen sur la prestation d'un candidat. Les notes attribuées ainsi que les appréciations littérales ne peuvent ainsi utilement être contestées devant lui par la voie du recours pour excès de pouvoir, sauf lorsqu'elles sont fondées sur des considérations autres que la valeur des épreuves.
3. Le requérant, qui conteste le nombre de points qui lui a été accordé à l'épreuve orale de l'examen professionnel de technicien principal de 2ème classe, au motif que la note qui lui a été attribuée est très en deçà de sa prestation, soulève ainsi à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du jury, un moyen irrecevable. Par suite, sa requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 13 décembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,