Legislator Jurisprudence & Législation
2305560 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Driving License Annulment)

Numéro de cause 2305560
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision invalidating their driving license, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the applicant failed to produce a copy of the contested decision, despite a formal request for regularization, violating the procedural requirement under the administrative justice code that the contested decision must accompany the initial filing unless otherwise justified.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Minister of the Interior (Driving License Annulment): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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ministre de l'intérieur retrait de permis de conduire recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée condition de recevabilité course de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject the request as manifestly inadmissible by order.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited to establish the procedural requirement (production of the contested decision) that was not met, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A B, malgré une demande de régularisation adressée le 24 avril 2023, distribuée le 27 avril 2023 et retournée au tribunal le 10 mai 2023, ne produit pas la copie de la décision attaquée. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, la demande ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 19 septembre 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.