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2305560 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefect Regarding Residence Permit Appointment Scheduling

Numéro de cause 2305560
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, a national of Algeria, sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for him to file an application for a residence permit based on exceptional admission to stay. The court reasoned that while the obligation exists for the administration to grant an appointment within a reasonable time, the condition of urgency required for the summary proceeding was not met because the applicant only alleged marriage to a permit holder and pending professional integration, which did not constitute the particular circumstances necessary to justify the rapid scheduling of the appointment sought, leading to the rejection of the entire request.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Algerian National v. Prefect Regarding Residence Permit Appointment Scheduling: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for him to file an application for a residence permit based on exceptional admission to stay. The court reasoned that while the obligation exists for the administration to grant an appointment within a reasonable time, the condition of urgency required for the summary proceeding was not met because the applicant only alleged marriage to a permit holder and pending professional integration, which did not constitute the particular circumstances necessary to justify the rapid scheduling of the appointment sought, leading to the rejection of the entire request.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination circonstances exceptionnelles obligations de l'administration droit de cité droit étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée

This is the operative order rejecting the applicant's main request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly bases its decision to reject the request on this procedural article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. A B, représenté par le cabinet Youness et associés, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne parvient pas à obtenir de rendez-vous ;

- la condition d'utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs famille, signé à Alger le 27 décembre 1968,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien, a entendu solliciter la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en préfecture afin de faire enregistrer cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. M. B justifie avoir déposé le 30 mars 2023 sur le site dédié par la préfecture de la Seine-Saint-Denis un dossier afin d'obtenir un rendez-vous pour présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour, qui a été classé sans suite le lendemain au motif de son caractère incomplet, puis à nouveau le 8 avril 2023, et s'être vu indiquer que sa demande serait traitée dans un délai de six mois. En se bornant à alléguer être marié à une compatriote titulaire d'un titre de séjour et avec laquelle il a entamé une démarche pour une fécondation in vitro, et être en attente d'insertion professionnelle, M. B ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir plus rapidement ce rendez-vous. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B ne peut être regardé, au vu de la demande, comme remplie.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 16 mai 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.