Presumed Withdrawal of Petition Due to Lack of Confirmation Following Judicial Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order compelling work on a property, following an initial judicial mediation order; however, the court deemed the matter closed because the president of the judgment panel, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, had formally requested the requester confirm the continuation of her claims, notifying her that failure to respond within the two-month deadline would result in a presumed withdrawal of the petition, and since no confirmation was received after the notification was deemed effective via the electronic filing system, the court gave formal acknowledgment of the withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du même code; Presumed Withdrawal of Petition Due to Lack of Confirmation Following Judicial Notice: 612-5-1 of the Administrative Justice Code, had formally requested the requester confirm the continuation of her claims, notifying her that failure to respond within the two-month deadline would result in a presumed withdrawal of the petition, and since no confirmation was received after the notification was deemed effective via the electronic filing system, the court gave formal acknowledgment of the withdrawal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article officially records the dismissal (désistement) of the appeal.
The order gives formal notice of the withdrawal (désistement) based on the power granted to presidents of judicial panels to act on withdrawals.
The court uses this article as the primary basis for considering the appellant to have withdrawn her conclusions due to lack of confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 4 et 19 octobre 2023, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 du préfet de la Gironde portant mise en demeure d'exécuter des travaux dans un logement sis 12 place des combattants à Carcans (33121).
Par ordonnance du 17 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a ouvert une médiation à l'initiative du juge et désigné M. A C en qualité de médiateur.
Une lettre a été adressée le 29 décembre 2023 à Mme D, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai de deux mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 29 décembre 2023 invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai de deux mois a été adressé à la requérante, et mis à sa disposition le même jour au moyen de l'application Télérecours citoyen mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dont elle a accusé réception le 19 janvier 2024. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de réception d'une confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme D doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au préfet de la Gironde. Copie sera adressée à M. C, médiateur.
Fait à Bordeaux, le 26 mars 2024.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,