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2305559 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Sign Initial Petition Renders Appeal Inadmissible

Numéro de cause 2305559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision granting social aid to his father, conditioned on retaining 10% of the recipient's income and imposing a family contribution of 950 euros monthly. The court dismissed the request in an order because the petitioner failed to regularize his filing by signing the initial petition, despite having been formally invited by the court registry to correct this deficiency within the prescribed fifteen-day period, thus rendering the appeal manifestly inadmissible under the provisions relating to the rejection of non-regularized requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Sign Initial Petition Renders Appeal Inadmissible: The court dismissed the request in an order because the petitioner failed to regularize his filing by signing the initial petition, despite having been formally invited by the court registry to correct this deficiency within the prescribed fifteen-day period, thus rendering the appeal manifestly inadmissible under the provisions relating to the rejection of non-regularized requests.

Mots-clés

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retrait de la demande absence de signature exception d'inconstitutionnalité recours en annulation en droit de l'Union recours en carence omission de prêter secours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order rejects the appellant's request.

Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative

The appeal is rejected as manifestly inadmissible because the appellant failed to regularize the missing signature upon request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle la Ville de Paris a admis son père, M. B C, à l'aide sociale sous réserve de laisser à sa disposition de 10% de l'ensemble de ses revenus et d'une participation familiale globale des obligés alimentaires évaluée à 950 euros par mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C n'a pas signé sa requête. Par courrier du 10 août 2023 dont il a accusé réception le 18 août suivant, il a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours à peine d'irrecevabilité, conformément aux dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative applicables. A ce jour, M. C n'a pas donné suite à cette demande de régularisation. Par suite, sa requête doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Paris, le 2 octobre 2023.

Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

No 2305559/6-3