Departmental Body Refusal to Issue Mobility Card Upheld Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a decision by the departmental body for disabled persons refusing to issue a mobility inclusion card with the parking endorsement. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, pursuant to the relevant social action code, the litigant failed to prove that they had first exhausted the mandatory administrative appeal process by submitting a prior administrative appeal to the departmental council against the initial decision, despite being requested by the court to provide such justification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Departmental Body Refusal to Issue Mobility Card Upheld Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, pursuant to the relevant social action code, the litigant failed to prove that they had first exhausted the mandatory administrative appeal process by submitting a prior administrative appeal to the departmental council against the initial decision, despite being requested by the court to provide such justification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order dismissing the request.
This article authorizes the rejection of the application because it was manifestly inadmissible due to lack of prior administrative appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, Mme B A demande au Tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester en justice une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif. En l'espèce, malgré la demande qui lui a été faite en ce sens par un courrier du 16 juin 2023, Mme A n'a pas produit la preuve qu'elle a bien exercé à l'encontre de la décision contestée un recours administratif préalable auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, à cet égard si elle produit un courrier adressé au président du conseil départemental établi par la commune de Fuveau, malgré une demande du tribunal en ce sens elle ne produit aucun élément permettant de justifier que l'administration aurait reçu ce recours . Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A
Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,