Spouse's Residence Permit Renewal Refusal Annulment Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the implicit refusal by the prefect to renew a ten-year residence permit for the petitioner's spouse, noting that the lack of documentation prevented them from obtaining travel documents. The court dismissed the request through an order, reasoning that the application lacked any operative legal grounds, thus justifying rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, as the claims were not supported by facts capable of substantiating the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Spouse's Residence Permit Renewal Refusal Annulment Dismissed: The court dismissed the request through an order, reasoning that the application lacked any operative legal grounds, thus justifying rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, as the claims were not supported by facts capable of substantiating the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order disposing of the case by rejecting the claim.
This provision was used to justify the rejection of the application because the claims lacked operative grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2023, Mme E A D, représentée par M. C B doit être regardée comme demandant au tribunal :
- l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement refusé de lui renouveler sa carte de séjour.
Il fait valoir qu'en qualité de citoyen français, il a déposé le 13 mai 2023, pour son épouse, la demande de renouvellement de la carte de séjour valable 10 ans, et, qu'à ce jour, ils n'ont rien reçu, ce qui fait obstacle à l'obtention de documents de voyage.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. A l'appui de leur requête, les requérants n'ont assorti leurs conclusions d'aucun moyen opérant. Il y a donc lieu de rejeter la requête par application du 7° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A D.
Fait à Montpellier, le 30 janvier 2024.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 janvier 2024.
La greffière,
M-A. Barthélémy