Prefect v. Municipality: Withdrawal of Appeal and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of Tarn-et-Garonne sought the annulment of a municipal decision granting a building permit for a single-family home and attached garage, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of the appeal. The administrative court, relying on the procedural rule allowing presidents to take note of withdrawals, formally recorded the withdrawal of the appeal and rejected the counter-conclusions filed by the municipality seeking compensation for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect v. Municipality: Withdrawal of Appeal and Costs: The administrative court, relying on the procedural rule allowing presidents to take note of withdrawals, formally recorded the withdrawal of the appeal and rejected the counter-conclusions filed by the municipality seeking compensation for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the appeal (désistement) by the Prefect.
This provision authorizes the President to give formal notice of withdrawals and rule on requests concerning costs.
This order rejects the municipality's request for costs based on Article L. 761-1.
This provision, cited in the rejected request for costs by the municipality, is mentioned in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et des mémoires, enregistrés les 14 septembre 2023, 8 février, 16 avril et 2 août 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le maire de Montech a délivré à M. et Mme C un permis de construire assorti de prescriptions en vue de la construction d'une maison individuelle avec un garage attenant sur la parcelle cadastrée section ZY n°491.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre 2023, 11 mars et 22 mai 2024, la commune de Montech, représentée par Me Courrech, conclut au rejet du déféré et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le déféré a été communiqué à M. et Mme C, qui n'ont pas produit d'observations.
Par acte, enregistré le 11 août 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a déclaré se désister de son déféré.
Cet acte de désistement, communiqué à la commune de Montech et à M. et Mme C, n'a donné lieu à aucune observation de leur part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un acte, enregistré le 11 août 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a déclaré se désister de son déféré. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Montech.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte au préfet de Tarn-et-Garonne du désistement de son déféré.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montech sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Tarn-et-Garonne, à la commune de Montech et à M. et Mme B et A C.
Fait à Toulouse, le 29 septembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,