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2305553 Généré par l'IA

Claimant v. Inter-municipal Cooperation Body on Waste Collection Fee Jurisdiction

Numéro de cause 2305553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to be discharged from an obligation to pay a household waste collection fee imposed by an inter-municipal cooperation body. The court ruled that since the fee, established under the relevant provisions of the General Code of Territorial Collectivities, is calculated based on the service rendered and replaces a municipal tax, it constitutes a remuneration for a public industrial and commercial service, meaning that disputes regarding its payment fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, thus leading to the rejection of the administrative claim as manifestly incompetent.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant v. Inter-municipal Cooperation Body on Waste Collection Fee Jurisdiction: The court ruled that since the fee, established under the relevant provisions of the General Code of Territorial Collectivities, is calculated based on the service rendered and replaces a municipal tax, it constitutes a remuneration for a public industrial and commercial service, meaning that disputes regarding its payment fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, thus leading to the rejection of the administrative claim as manifestly incompetent.

Mots-clés

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perception d'émoluments déchets municipaux obligation communale compétence territoriale taxe d'évacuation des eaux coopération judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order formally rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is the basis for the court's decision to reject the request as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal de la décharger de l'obligation de payer la somme de 245,88 euros mise à sa charge au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères par la communauté de communes du Réolais.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages () ". Aux termes de l'article L.2333-79 du même code : " L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77. Cette suppression prend effet : - à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette décision est antérieure au 1er mars ; - à compter du 1er janvier de l'année suivante, dans les autres cas ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ainsi, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale.

4. La somme réclamée par la communauté de communes du Réolais est une redevance calculée en fonction du service rendu et le litige concerne les relations d'un service public industriel et commercial avec ses usagers. Or, seul le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers d'un service public industriel ou commercial. Dès lors, la requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, elle doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Bordeaux, le 10 octobre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,