Legislator Jurisprudence & Législation
2305553 Généré par l'IA

Request for Suspension of Housing Tax Rejection Manifestly Inadmissible

Numéro de cause 2305553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals sought an order from the administrative judge on an emergency basis, pursuant to Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, to suspend and annul a prior administrative court order that had rejected their claim for the discharge of their 2022 housing tax. The court rejected the request in its entirety under the expedited procedure of Article L. 522-3, reasoning that the conclusions sought by the applicants were not the types of relief available to the emergency judge acting under Article L. 521-1, rendering the request manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Suspension of Housing Tax Rejection Manifestly Inadmissible: 521-1 of the Code of Administrative Justice, to suspend and annul a prior administrative court order that had rejected their claim for the discharge of their 2022 housing tax. The court rejected the request in its entirety under the expedited procedure of Article L. 522-3, reasoning that the conclusions sought by the applicants were not the types of relief available to the emergency judge acting under Article L. 521-1, rendering the request manifestly inadmissible.

Mots-clés

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procédure fiscale expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union autorité judiciaire fiscale suspension de perception d'impôt ordonnance de nécessité inconstitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request using the procedure outlined in this article because the request was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. A D et Mme B C demandent au juge des référés du Tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension et l'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif de Montreuil du 18 avril 2023 rejetant leur réclamation tendant à obtenir la décharge de la taxe d'habitation pour 2022 mise à leur charge.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Les conclusions formées par les requérants n'étant pas de celles que peut prononcer le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, leur requête, manifestement irrecevable, peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme B C.

Fait à Montreuil, le 15 mai 2023.

La juge des référés,

Signé

Th. Renault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.