Legislator Jurisprudence & Législation
2305552 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Request Following Withdrawal of Opposing Decision

Numéro de cause 2305552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought judicial review to annul a municipal decision from August 16, 2023, that opposed their prior declaration for the construction of a fence along a communal path. The court ordered that there was no need to rule on the annulment request because the opposing municipality subsequently withdrew the initial opposition order on September 19, 2023, and issued a new decision granting non-opposition to the declaration on September 20, 2023, thereby satisfying the applicant's underlying request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Annulment Request Following Withdrawal of Opposing Decision: The court ordered that there was no need to rule on the annulment request because the opposing municipality subsequently withdrew the initial opposition order on September 19, 2023, and issued a new decision granting non-opposition to the declaration on September 20, 2023, thereby satisfying the applicant's underlying request.

Mots-clés

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retrait de l'opposition contrôle juridictionnel retrait de l'annulation décision préjudicielle exception d'inconstitutionnalité requête en autorisation d'exécution - Décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.

The court orders that there is no need to rule on the annulment conclusions because the contested administrative act was withdrawn and replaced.

l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision is based on this article, which authorizes the President of the chamber to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-de-Rivière s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 3158523P0036 qu'il a déposée pour le projet de réalisation d'une clôture en bordure du chemin communal dit C.

Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2023, le maire de la commune de Villeneuve-de-Rivière conclut au non-lieu à statuer compte tenu, d'une part, du retrait de l'arrêté d'opposition à la déclaration préalable n° DP 3158523P0036 délivré le 16 août 2023, objet du litige, intervenu le 19 septembre 2023, et d'autre part, de la délivrance d'une décision de non opposition à la déclaration préalable précitée par un arrêté en date du 20 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 septembre 2023, devenu définitif, le maire de la commune de Villeneuve-de-Rivière a retiré l'arrêté d'opposition à la déclaration préalable n° DP 3158523P0036 du 16 août 2023, et délivré une décision de non opposition à la déclaration préalable précitée par un nouvel arrêté en date du 20 septembre 2023. M. B, à qui le mémoire concluant au non-lieu à statuer a été communiqué le 13 octobre 2023, n'a pas produit de mémoire à la suite de cette notification et ne conteste pas que sa demande a été entièrement satisfaite. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Villeneuve-de-Rivière.

Fait à Toulouse, le 26 janvier 2024

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,