Legislator Jurisprudence & Législation
2305552 Généré par l'IA

Refuse Collection Fee Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2305552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought to be discharged from an obligation to pay a refuse collection fee imposed by a local authority, but the administrative court dismissed the claim by order. The court reasoned that the fee instituted by the intercommunal entity, calculated based on the service rendered as authorized by the relevant articles of the General Code of Local Authorities, constituted a charge related to the management of a public industrial or commercial service, thus shifting the dispute into the purview of the judicial rather than the administrative jurisdiction, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice concerning manifest incompetence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A; Refuse Collection Fee Jurisdiction Dispute: The court reasoned that the fee instituted by the intercommunal entity, calculated based on the service rendered as authorized by the relevant articles of the General Code of Local Authorities, constituted a charge related to the management of a public industrial or commercial service, thus shifting the dispute into the purview of the judicial rather than the administrative jurisdiction, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice concerning manifest incompetence.

Mots-clés

Généré par l'IA
perception d'émoluments obligation de paiement différend commercial autorité administrative collectivité locale compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appellant's request.

2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative

This procedural rule from Article R. 222-1 of the Code de justice administrative is the basis cited for rejecting the request due to lack of administrative jurisdiction.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

This constitutes the order regarding the notification of the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. B A demande au tribunal de le décharger de l'obligation de payer la somme de 469,09 euros mise à sa charge au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères par la communauté de communes du Réolais.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages () ". Aux termes de l'article L.2333-79 du même code : " L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77. Cette suppression prend effet : - à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette décision est antérieure au 1er mars ; - à compter du 1er janvier de l'année suivante, dans les autres cas ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ainsi, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale.

4. La somme réclamée par la communauté de communes du Réolais est une redevance calculée en fonction du service rendu et le litige concerne les relations d'un service public industriel et commercial avec ses usagers. Or, seul le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers d'un service public industriel ou commercial. Dès lors, la requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, elle doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Bordeaux, le 10 octobre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,