Legislator Jurisprudence & Législation
2305552 Généré par l'IA

Visa Application Registration Dispute and Legal Costs Award

Numéro de cause 2305552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of an implicit refusal by consular authorities to register their long-stay visa applications and requested an injunction for registration, along with compensation for legal costs. The court determined that since the visa applications were subsequently registered on May 8, 2023, the requests for annulment and injunction were rendered moot and no decision was required on those points. However, considering the applicant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's lawyer a sum of 800 euros for legal expenses under relevant administrative justice and legal aid provisions, subject to the lawyer waiving the state's contributory share.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Application Registration Dispute and Legal Costs Award: The court determined that since the visa applications were subsequently registered on May 8, 2023, the requests for annulment and injunction were rendered moot and no decision was required on those points. However, considering the applicant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's lawyer a sum of 800 euros for legal expenses under relevant administrative justice and legal aid provisions, subject to the lawyer waiving the state's contributory share.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa frais d'assistance judiciaire frais administratifs indemnisation étatique dépens état requérant

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the final order (Article 2) concerning the payment of costs/indemnities to the lawyer.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
This article dismisses the main claims (annulment and injunction) because they are moot.
Article R. 222-1
This article grants the president the authority to rule on the case by ordinance, specifically regarding the finding that there is no need to rule on the merits (Art. R. 222-1 3°).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is cited in the final order (Article 2) concerning the payment of costs/indemnities to the lawyer under the framework of legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the main claims (annulment and injunction) because they are moot.

Article R. 222-1

This article grants the president the authority to rule on the case by ordinance, specifically regarding the finding that there is no need to rule on the merits (Art. R. 222-1 3°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the final order (Article 2) concerning the payment of costs/indemnities to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in the final order (Article 2) concerning the payment of costs/indemnities to the lawyer under the framework of legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. E A et Mme C F, agissant en leur nom et en celui de leurs enfants mineurs B et D A, représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle les autorités consulaires à Téhéran (Iran) ont refusé d'enregistrer les demandes de visa de long séjour de Mme F et de B et D A ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Téhéran de convoquer et d'enregistrer les demandes de visa de long séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que les demandes de visa ont été enregistrées le 8 mai 2023.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Téhéran procédé le 8 mai 2023 à l'enregistrement des demandes de visa de long séjour de Mme F et de B et D A. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guilbaud, avocate des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A et Mme F aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Guilbaud une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à Mme C F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guilbaud.

Fait à Nantes, le 27 juillet 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,