Manifestly Inadmissible Petition for Annulment of Construction Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request seeking the annulment of a construction permit based on a letter sent to the local mayor and administrative department, but because this submission failed to state any facts, legal arguments, or specific conclusions addressed to the court, the administrative tribunal summarily rejected the request as manifestly inadmissible pursuant to the provisions of the administrative justice code concerning improperly formed petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A; Manifestly Inadmissible Petition for Annulment of Construction Permit: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which is the final decision, but it does not cite the legal basis for the rejection in this article.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible via an order.
This order dictates the notification of the decision, but does not cite a legal basis for costs or legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. C A produit devant le tribunal une copie du courrier adressé au maire de Gaillan en Médoc et à la direction départementale des territoires et de la mer de la Gironde dans lequel, lui et vingt-quatre autres habitants de Gaillan en Médoc, demandent l'annulation du permis de construire n°033 177 23 S 0004 accordé 5 juillet 2023 à M. B D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. M. A produit devant le tribunal une copie d'un courrier adressé maire de Gaillan en Médoc et à la direction départementale des territoires et de la mer de la Gironde. Toutefois, ce courrier ne contient l'exposé d'aucun fait, ni d'aucun moyen juridique pas plus que l'énoncé de conclusions à l'attention du tribunal. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, la demande de M. A ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Bordeaux, le 8 décembre 2023.
La présidente du tribunal,
C. MARILLER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,