Legislator Jurisprudence & Législation
2305550 Généré par l'IA

Dismissal of Challenge to Deportation Order Based on Prior Judgment

Numéro de cause 2305550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order requiring his immediate departure from the national territory, fixing his country of return, and imposing a three-year re-entry ban, along with orders for the prefecture to issue a provisional residence permit and re-examine his situation under penalty of a daily fine. The court dismissed the claims for annulment and injunction because a prior, final judgment from the same administrative tribunal on January 6, 2023, had already rejected the petitioner's identical request regarding the same prefectural order, rendering the current operative conclusions moot, and further refused the claim for costs under the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2; Dismissal of Challenge to Deportation Order Based on Prior Judgment: The court dismissed the claims for annulment and injunction because a prior, final judgment from the same administrative tribunal on January 6, 2023, had already rejected the petitioner's identical request regarding the same prefectural order, rendering the current operative conclusions moot, and further refused the claim for costs under the relevant administrative justice code article.

Mots-clés

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interdiction de renvoi départ du pays licenciement administratif expulsion préfectorale autorisations de séjour éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article dismisses the remaining requests in the petition, which is the final ruling on the non-annulment/non-injonction requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerns the rejection of the request for costs against the State, as stated in consideration 3 and implicit in the lack of mention in the dispositive beyond the implicit rejection of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2023, M. B A, représenté par Me Bervard-Heintz, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous peine du versement d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision du président du tribunal administratif de Grenoble désignant M. Morel, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Par un jugement n° 2207694 en date du 6 janvier 2023 devenu définitif le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et l'a interdit de retour durant trois ans. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 21 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

S. Morel

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.