Visa Appointment Refusal Mootness and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claim was brought seeking the annulment of an implicit refusal by French consular authorities in Tehran to schedule an appointment for a visa application and to register the application, along with an order to compel the authorities to do so. The court determined that the claims for annulment and injunction were rendered moot because, after the filing of the petition, the relevant consulate subsequently invited the applicant to attend an appointment to submit her visa application. Consequently, the court dismissed the claims seeking annulment and injunction but ordered the State to pay a sum of 800 euros to the applicant's lawyer for legal costs, given that the applicant had been granted total legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Appointment Refusal Mootness and Legal Costs: The court determined that the claims for annulment and injunction were rendered moot because, after the filing of the petition, the relevant consulate subsequently invited the applicant to attend an appointment to submit her visa application. Consequently, the court dismissed the claims seeking annulment and injunction but ordered the State to pay a sum of 800 euros to the applicant's lawyer for legal costs, given that the applicant had been granted total legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for the President to rule on the request (finding no need to rule on the merits).
Cited in the dispositive for the allocation of costs to the State regarding the lawyer's fees.
Cited in the dispositive alongside L. 761-1 CJA for the allocation of costs to the State regarding the lawyer's fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. D B et Mme A C, représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de convoquer Mme C et d'enregistrer sa demande de visa ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de convoquer Mme C et d'enregistrer sa demande de visa, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Téhéran ont invité Mme C à se présenter à l'ambassade le lundi 8 mai 2023 pour déposer sa demande de visa.
Un mémoire enregistré le 3 mai 2023 a été produit par les requérants.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Téhéran ont convoqué le 8 mai 2023 Mme C pour enregistrer de sa demande de visa. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guilbaud, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Guilbaud une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guilbaud.
Fait à Nantes, le 27 juillet 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,