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2305548 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim Due to Annulment of Contested Decree

Numéro de cause 2305548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a departmental council decree placing them on definitive temporary disability leave from February 25 to June 27, 2023, but later informed the court that the contested decree had been officially annulled and replaced by a new one on December 28, 2023, fixing a different end date for the service-related accident, rendering the initial claim moot. Consequently, the court granted the request to officially note the applicant's unqualified withdrawal of the case, as per the relevant administrative justice code provisions allowing for such orders in settled matters, and dismissed the opposing party's claims for costs as no litigation costs were incurred.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Claim Due to Annulment of Contested Decree: Consequently, the court granted the request to officially note the applicant's unqualified withdrawal of the case, as per the relevant administrative justice code provisions allowing for such orders in settled matters, and dismissed the opposing party's claims for costs as no litigation costs were incurred.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État retrait des conclusions civiles suppression de rente d'invalidité annulation du congé péremption de l'exécution de la décision frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives formal notice of the withdrawal of the application, as provided for in Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the magistrate to give formal notice of withdrawal, which is applied in Article 1 of the final order.

Article 2

The court rejects the conclusions presented by the Department of Pyrénées-Orientales regarding costs, as the proceedings did not incur any costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 septembre 2023, 13 octobre 2023 et 11 mars 2024 Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 8204/23 du 2 août 2023 par lequel la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales l'a placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre définitif du 25 février au 27 juin 2023.

Par un mémoire enregistré le 2 avril 2024, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête et à ce que les entiers dépens de l'instance soient mis à la charge de Mme A.

Par un mémoire enregistré le 10 avril 2024, Mme A expose que l'arrêté en litige a été annulé par un arrêté n° 12249/23 en date du 28 décembre 2023 fixant une autre date de fin de son accident de service et que sa demande n'a plus lieu d'être.

Par un mémoire enregistré le 15 avril 2024, le département des Pyrénées-Orientales déclare prendre acte du désistement de la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rousseau, premier conseiller, afin d'exercer, pour l'ensemble des dossiers qui lui sont attribués, les pouvoirs de statuer par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. En faisant valoir que l'arrêté attaqué a été annulé et qu'il a été remplacé par un arrêté n° 12249/23 en date du 28 décembre 2023 modifiant la date de fin de son accident de service et que sa demande n'a dès lors plus lieu d'être, Mme A doit être regardée comme s'étant désistée purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose, par suite, à ce qu'il lui en soit donné acte.

3. La présente instance n'ayant occasionné aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par le département des Pyrénées-Orientales ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Pyrénées-Orientales sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Pyrénées-Orientales.

Fait à Montpellier, le 24 juin 2024.

Pour le Président,

Par délégation,

Le rapporteur de la 6ème chambre,

M. Rousseau

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 24 juin 2024.

Le greffier,

D. Lopezdl