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2305547 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Housing Priority Claim; New Housing Allocation Claim Inadmissible

Numéro de cause 2305547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the implicit rejection of her request for priority and urgent social housing placement, a request that was subsequently granted by the mediation commission on March 24, 2023, rendering the annulment claims moot; however, the court found that the applicant's new claims seeking an order compelling the administration to allocate her housing, specifically the dwelling occupied by her father, were inadmissible as they introduced new grounds outside the scope of the initial action for annulment and must be raised via a separate injunction proceeding.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Implicit Rejection of Housing Priority Claim; New Housing Allocation Claim Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union attribution de logement expulsion d'un logement placement à des fins d'assistance administration sociale approbation des plans

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court explicitly grounds the decision to rule by ordinance based on items 3° and 4° of this article.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
This order rejects the remainder of the conclusions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B.

This order states there is no need to rule on the conclusions seeking annulment.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This order rejects the remainder of the conclusions.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly grounds the decision to rule by ordinance based on items 3° and 4° of this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à voir reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation née du silence gardé par la commission de médiation du Val-d'Oise sur cette demande.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 4 mai 2023, Mme B indique que la commission de médiation du département du Val-d'Oise l'a reconnue comme prioritaire et devant être logée en urgence par une décision en date du 24 mars 2023 et demande au tribunal d'enjoindre à l'administration de lui attribuer un logement et, plus précisément, le logement occupé par son père.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".

2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par une décision du 24 mars 2023, dont Mme B n'avait pas encore eu connaissance à la date d'introduction de sa requête, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme B. Les conclusions d'annulation de la requête sont donc devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

3. En second lieu, si, à la suite de cette décision favorable, Mme B présente des conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à l'État de la reloger, de telles conclusions sont étrangères au recours pour excès de pouvoir qu'elle a formé par la présente instance, et relèvent de la voie de recours spéciale prévue par les dispositions du paragraphe I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces conclusions doivent dès lors faire l'objet d'une requête distincte en injonction qu'il appartient à Mme B de former, si elle s'y croit fondée. Par suite, ces conclusions à fin d'injonction sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement des 3° et 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 16 novembre 2023.

La vice-présidente,

signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.