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2305547 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Attestation for Artistic Name; Court Dismisses as Inadmissible

Numéro de cause 2305547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the issuance of an official attestation confirming her artistic name, claiming municipal authorities refused to inscribe it on her national identity card due to lack of space. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative courts can only be seized by claims seeking the annulment of an administrative decision or damages, and the petitioner's request for the issuance of an attestation did not present conclusions upon which the jurisdiction could validly rule under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Seeks Attestation for Artistic Name; Court Dismisses as Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative courts can only be seized by claims seeking the annulment of an administrative decision or damages, and the petitioner's request for the issuance of an attestation did not present conclusions upon which the jurisdiction could validly rule under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae identité des prestations absence de signature falsification des marques officielles autorité administrative mémoire illisible

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application (requête).

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, Mme A B demande au tribunal la délivrance d'une attestation officielle " moins encombrante qu'une feuille de papier format A4 " (sic) lui permettant de se servir de son nom d'artiste Nathalie Jour, faute d'inscription de ce dernier sur sa carte nationale d'identité.

Elle soutient que les autorités municipales des Sables d'Olonne auraient refusé l'inscription de son nom d'artiste lors de la délivrance de sa dernière carte nationale d'identité faute de place sur cette dernière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

2. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Si Mme B sollicite le tribunal d'une demande de délivrance d'une attestation officielle, ses écritures ne comportent aucune conclusion dont la juridiction puisse se considérer comme valablement saisie au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 20 avril 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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