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2305546 Généré par l'IA

Harki Aid Application Re-examination Compulsion Dismissed

Numéro de cause 2305546
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling an administrative body to re-examine her application for aid, previously rejected, in light of a recent decree concerning the living conditions of former repatriated Harkis' children. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it sought an injunction to re-examine rather than the annulment of an administrative decision or a claim for public liability, which are the proper grounds for initiating judicial review under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Harki Aid Application Re-examination Compulsion Dismissed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it sought an injunction to re-examine rather than the annulment of an administrative decision or a claim for public liability, which are the proper grounds for initiating judicial review under the administrative justice code.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel arrêté du Conseil d'État réexamen de la demande d'asile procédure de contrôle des aides retrait de l'assistance judiciaire réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject the request by order because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

- d'enjoindre à l'ONACVG de réexaminer, au regard de la publication du décret du 21 septembre 2023, sa décision de rejet en date du 21 juillet 2023 de sa demande d'aide en raison de ses conditions de vie sur le territoire français en tant qu'enfant d'ancien rapatrié harkis.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

2. La requête introductive d'instance de Mme B aux fins que l'ONACVG réexamine sa demande d'aide, ne tend ni à l'annulation d'une décision administrative, ni, sur le terrain de la responsabilité, à la condamnation d'une personne publique. Elle doit donc être rejetée par ordonnance en tant qu'elle est manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 30 janvier 2024.

Le président,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 31 janvier 2024.

La greffière,

M-A. Barthélémy