Dismissal for Failure to Meet Formal Pleading Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner submitted several letters to the administrative tribunal concerning a dispute with a municipality, but these documents failed to present a statement of facts, legal arguments, or explicit conclusions as required by the Code of Administrative Justice. The court reasoned that because the submission did not meet the mandatory procedural requirements for a valid request—specifically failing to state the facts, means, and requested relief—the case must be dismissed as manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Meet Formal Pleading Requirements: The court reasoned that because the submission did not meet the mandatory procedural requirements for a valid request—specifically failing to state the facts, means, and requested relief—the case must be dismissed as manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This article provides the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. A B produit devant le tribunal une copie de lettres qu'il a adressées au maire de Lavergne, au préfet du Lot-et-Garonne et à la communauté de commune du pays de Lauzin concernant un conflit qui l'oppose à la commune de Lavergne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; ()
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".
3. M. B produit devant le tribunal plusieurs lettres relatives à un conflit qui l'oppose à la commune de Lavergne. Toutefois, ces pièces ne contiennent l'exposé d'aucun fait, ni d'aucun moyen juridique pas plus que l'énoncé de conclusions. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, la demande de M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 8 décembre 2023
La présidente du tribunal,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,