Legislator Jurisprudence & Législation
2305543 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Municipal Contract Dismissed for Lack of Standing

Numéro de cause 2305543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A municipal councilor and taxpayer sought the annulment of a contract concluded between a municipality and a company, invoking the provision allowing challenges to contracts based on breaches of public procurement obligations; however, the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to demonstrate any interest in concluding the contract, a prerequisite for standing under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 551-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article L. 551-13 du même code; Taxpayer Challenge to Municipal Contract Dismissed for Lack of Standing: Mme B, qui se prévaut uniquement de ses qualités de conseillère municipale et de contribuable de la commune d'Eyguières et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait eu intérêt à conclure le contrat en cause, n'a manifestement pas qualité pour présenter une requête fondée sur les dispositions de l'article L. 551-13 à l'encontre de ce contrat. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

Mots-clés

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légitimation de la commune annulation du contrat marché public défaut de qualité pour agir impôts communaux trouble de l'ordre public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the chamber used this article to reject the request via an order due to manifest inadmissibility.

Article L. 551-13 du même code

The initial request was founded upon this article, leading to the procedural handling of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, Mme A B, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 551-13 du code de justice administrative, d'annuler le contrat passé le 15 décembre 2022 entre la commune d'Eyguières et la société Dumafe.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article L. 551-13 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d'un recours régi par la présente section. ". Aux termes de l'article L. 551-14 du même code : " Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local () ".

2. Mme B, qui se prévaut uniquement de ses qualités de conseillère municipale et de contribuable de la commune d'Eyguières et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait eu intérêt à conclure le contrat en cause, n'a manifestement pas qualité pour présenter une requête fondée sur les dispositions de l'article L. 551-13 à l'encontre de ce contrat. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,