Family Allowance Fund Debt Remission Judicial Review Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund that refused to grant a remission of a debt owed from an activity bonus, asserting good faith and precarious financial status as grounds for full remission. The court issued an order rejecting the request because, despite being formally invited by the registry via the electronic filing system to regularize the petition with the required form and supporting documents to substantiate her claims of financial hardship, the litigant failed to comply, leaving her arguments manifestly unsupported by sufficient detail to assess their merits under the applicable rules of administrative justice procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Remission Judicial Review Refusal: The court issued an order rejecting the request because, despite being formally invited by the registry via the electronic filing system to regularize the petition with the required form and supporting documents to substantiate her claims of financial hardship, the litigant failed to comply, leaving her arguments manifestly unsupported by sufficient detail to assess their merits under the applicable rules of administrative justice procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this provision because the means invoked were manifestly not accompanied by sufficient precision to assess their merits.
Applied to determine the date of deemed notification of the request for regularization to the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 901,83 euros et de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge.
Par un courrier du 14 août 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A à motiver et compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en utilisant le formulaire prévu à l'article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".
2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 de ce même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. (). ".
4. Par un courrier qui lui a été adressé par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen " le 14 août 2023, Mme A a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 précité du code de justice administrative. N'ayant pas accusé réception de ce courrier, la requérante est réputée en avoir eu connaissance, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés suivant la date de sa mise à disposition dans l'application. En se bornant à soutenir qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette, sans apporter de justificatifs relatifs à la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer afin de permettre au tribunal d'apprécier la précarité de sa situation, Mme A n'invoque que des moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 28 septembre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier