Failure to Confirm Maintenance of Claims in Enforcement Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an order initiating proceedings to enforce a prior judgment, the court invited the petitioner, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, to expressly confirm within one month whether they wished to maintain their claims, as the court was questioning the continued relevance of the request. Since the petitioner failed to provide this confirmation by the deadline, the court ruled, based on Article R. 222-1, that the petitioner must be deemed to have withdrawn the entirety of their claims, and accordingly gave formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Confirm Maintenance of Claims in Enforcement Proceedings: 612-5-1 of the Administrative Justice Code, to expressly confirm within one month whether they wished to maintain their claims, as the court was questioning the continued relevance of the request. Since the petitioner failed to provide this confirmation by the deadline, the court ruled, based on Article R. 222-1, that the petitioner must be deemed to have withdrawn the entirety of their claims, and accordingly gave formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives notice of the withdrawal of the appeal, which is the final decision.
This article authorizes the president to issue an order to formally record withdrawals.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of the request, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 mai 2023, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n°2012858 rendu le 12 mars 2021.
Par un courrier du 6 juin 2023, M. A C, représenté par Me Place, a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par un courrier du 6 juin 2023 dont il a accusé réception le même jour, M. C a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. En dépit de cette invitation, M. C n'a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Par suite, M. C est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
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ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2305541 présentée par M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 septembre 2023.
Le président du tribunal
Signe
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.