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2305541 Généré par l'IA

Taxpayer Standing to Challenge Municipal Contract Award

Numéro de cause 2305541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A municipal councilor and taxpayer sought judicial review to annul a contract between the municipality and a construction company, citing violations of public procurement rules. The court dismissed the petition via order, reasoning that under the relevant administrative justice code, only parties with an interest in concluding the contract and who could be harmed by advertising or competition breaches have standing to challenge it, and the petitioner, lacking demonstrated interest in contracting, manifestly lacked the requisite legal standing for the claim.

Regeste Legislator

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article L. 551-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Taxpayer Standing to Challenge Municipal Contract Award: The court dismissed the petition via order, reasoning that under the relevant administrative justice code, only parties with an interest in concluding the contract and who could be harmed by advertising or competition breaches have standing to challenge it, and the petitioner, lacking demonstrated interest in contracting, manifestly lacked the requisite legal standing for the claim.

Mots-clés

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adjudication de marché communal partie au contrat légitimation de la commune publicité du marché entreprises de construction défaut de qualité pour agir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, Mme A B, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 551-13 du code de justice administrative, d'annuler le contrat passé le 15 décembre 2022 entre la commune d'Eyguières et la société Alpilles construction rénovation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article L. 551-13 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d'un recours régi par la présente section. ". Aux termes de l'article L. 551-14 du même code : " Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local () ".

2. Mme B, qui se prévaut uniquement de ses qualités de conseillère municipale et de contribuable de la commune d'Eyguières et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait eu intérêt à conclure le contrat en cause, n'a manifestement pas qualité pour présenter une requête fondée sur les dispositions de l'article L. 551-13 à l'encontre de ce contrat. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,