Moot Provisional Legal Aid and Withdrawal of Remaining Claims Leading to Conditional Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought provisional legal aid, annulment of a temporary residence permit renewal refusal by the prefect, an injunction for the prefect to issue a receipt, and an order for the State to pay costs, but the court noted the litigant had already been granted full legal aid, rendering the provisional request moot. Subsequently, by maintaining only their cost-related claims, the litigant was deemed to have unconditionally withdrawn the requests for annulment, injunction, and penalty, leading the court to dismiss those claims and order the State to pay the litigant's counsel a sum for costs, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution under the legal aid scheme.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Moot Provisional Legal Aid and Withdrawal of Remaining Claims Leading to Conditional Cost Award: Subsequently, by maintaining only their cost-related claims, the litigant was deemed to have unconditionally withdrawn the requests for annulment, injunction, and penalty, leading the court to dismiss those claims and order the State to pay the litigant's counsel a sum for costs, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution under the legal aid scheme.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the State to pay a sum to the lawyer, subject to conditions, as part of the costs.
Cited as the basis for the Tribunal President's power to issue an order regarding matters other than the merits (specifically concerning costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2023, Mme A B, représentée par
Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision de refus de lui délivrer un récépissé de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à la suite de la demande qu'elle a présentée le 14 février 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, la somme de 1 500 euros à verser à Me Sangue, son conseil, sur le fondement des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou, à titre subsidiaire, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiqué au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, Mme B déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/001799 du 30 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents de tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " ;
2. Dès lors que, par une décision du 30 août 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'elle soit admise à titre provisoire au titre de l'aide juridictionnelle.
3. Mme B qui, par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi
du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sangue, avocat de la requérante renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : L'Etat versera à Me Sangue une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet du Val-de-Marne et à Me Romain Sangue.
Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Melun, le 24 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
T. Gallaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,