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2305539 Généré par l'IA

Collective's Suit Against Municipal Tacit Approval of Pylon Construction Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2305539
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A collective sought the annulment of a municipality's tacit approval of a prior declaration for constructing a radiotelephone pylon, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing failed to comply with mandatory procedural requirements under the Urban Planning Code and the Administrative Justice Code. Specifically, the applicants failed to produce the necessary title to the property or proof of regular occupancy for the individual members, and the association component failed to provide its statutes and prefectural registration receipt, despite a formal request for regularization that expired without compliance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme; Collective's Suit Against Municipal Tacit Approval of Pylon Construction Dismissed for Procedural Non-Compliance: Specifically, the applicants failed to produce the necessary title to the property or proof of regular occupancy for the individual members, and the association component failed to provide its statutes and prefectural registration receipt, despite a formal request for regularization that expired without compliance.

Mots-clés

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propriété collective approbation des plans condition de recevabilité conformité administrative qualité pour recourir contre permis construction illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible after the failure to regularize.

Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme

Cited as the legal requirement for submission of property title or equivalent documents, the absence of which constituted the basis for inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, le Collectif Trézien 46 - composé de l'association " Avenir et Environnement en Pays d'Iroise ", de l'entreprise individuelle " Entreprise Jean Joseph Picol ", de Mme C D, de M. G I, de M. B H, de Mme J H, de M. A E et de Mme F E - demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision tacite intervenue le 20 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Plouarzel ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP0291772300028 présentée pour la construction d'un pylône de radiotéléphonie, d'une zone technique et d'une clôture sur un terrain situé route de la Luronne, lieudit Trézien ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Plouarzel une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la demande de régularisation adressée le 13 octobre 2023 au Collectif Trézien 46 et son accusé de réception ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / Lorsqu'elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (). ".

3. D'une part, la production dans la requête d'un avis de situation au répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) de l'entreprise Jean Joseph Picol, qui se borne à attester l'existence d'une entreprise, n'est pas susceptible d'établir au sens de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme le caractère régulier de l'occupation du bien situé lieudit Pen An Dreff Trézien à Plouarzel.

4. D'autre part, il est constant que la requête du Collectif Trézien 46 n'était pas accompagnée du titre de propriété des co-requérants ou d'un quelconque acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leur bien, ni du récépissé attestant de la déclaration en préfecture de l'association " Avenir et Environnement en Pays d'Iroise ". Une demande de régularisation a été adressée à cette fin par le greffe du tribunal le 13 octobre 2023. L'accusé de réception d'un courrier du greffe dans l'application Télérecours mentionne que ce courrier a été reçu par le Collectif Trézien 46 le 13 octobre 2023 à 17 h 43. En dépit de cette demande, le Collectif Trézien 46 n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, pas produit le titre de propriété des autres co-requérants ou un quelconque acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leur bien, ni le récépissé attestant de la déclaration en préfecture de l'association " Avenir et Environnement en Pays d'Iroise ".

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Collectif Trézien 46 est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Collectif Trézien 46 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Collectif Trézien 46.

Fait à Rennes, le 29 octobre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.