Legislator Jurisprudence & Législation
2305539 Généré par l'IA

Maritime Port Authority of Marseille v. Shipping Corporation (Withdrawal of Claim)

Numéro de cause 2305539
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Maritime Port Authority of Marseille initiated proceedings seeking damages of €3,647.31 plus legal costs from a shipping corporation for the repair of port facilities damaged on March 15, 2023, but subsequently filed a notice of pure and simple withdrawal of its request on March 7, 2024; accordingly, the court granted the withdrawal pursuant to the provision allowing the presiding judge to formally acknowledge discontinuances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Maritime Port Authority of Marseille v. Shipping Corporation (Withdrawal of Claim): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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désistement d'action action en indemnité frais de réparation autorité administrative espace maritime assurance maritime

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judgment panel to formally acknowledge (donner acte) a withdrawal of the claim, which is the action taken in Article 1 of the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited by the claimant in its initial request (point 2°), relates to costs, but the final order does not explicitly rule on its application due to the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 juin 2023 et le

20 décembre 2023, le Grand port maritime de Marseille, représenté par Me Gobert, défère au tribunal, en tant que prévenue d'une contravention de grande voirie, la société NURGUL SHIPPING CORPORATION, et demande au Tribunal :

1°) de condamner cette société au versement de la somme de 3 647,31 euros hors taxes au titre des frais définitifs de remise en état des installations portuaires endommagées le 15 mars 2023 ;

2°) de mettre à la charge de la contrevenante la somme de 1 178,53 euros hors taxes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2024, le Grand port maritime de Marseille déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement, enregistré le 7 mars 2024, présenté par le Grand port maritime de Marseille, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du Grand port maritime de Marseille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Grand port maritime de Marseille et à la société NURGUL SHIPPING CORPORATION.

Fait à Marseille, le 2 mai 2024.

La présidente,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,